Art. 4 de la loi 57/2001 (protection d'assurance entrepreneur obligatoire pour la circulation des véhicules) 1. Après ter de l'article 12 de la Loi sur le 24 décembre 1969, no 990, introduit par l'article 3, paragraphe 1, de la présente loi, le texte suivant est inséré : "Art. 12-1-1 quater. Refus ou l'évitement de la part des compagnies d'assurance l'obligation d'accepter les propositions présentées par les candidats présentant un conformément à l'article 11 sur l'assurance obligatoire contre les risques découlant de la circulation des véhicules à moteur et de bateaux, sont assujetties à une pénalité par ITL 3 millions de dollars à neuf millions de liresà chaque infraction. C'est sans préjudice du droit de retrait de l'autorisation d'exercer la responsabilité civile pour la circulation des véhicules en cas de refus répétée et systématique ou l'évitement de l'obligation de conclure un contrat visé à l'article 16.3. L'assureur ne peut pas faire la conclusion d'une voiture RC d'assurance au moment de la conclusion des contrats d'assurance ».Déposer plainte à Isvap.
see more montre copie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire